INSTRUCTION D'UTILISATION DU FORMULAIRE UNIQUE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire peut retourner le formulaire téléchargeable en utilisant l’une des trois possibilités offertes :
IL N’EST PAS POSSIBLE D’UTILISER A LA FOIS 2) ET 3).
QUELLE QUE SOIT LA POSSIBILITE RETENUE, LA SIGNATURE DE L’ACTIONNAIRE EST INDISPENSABLE.
VOTE PAR CORREPONDANCE 2)
Si vous ne souhaitez pas donner pouvoir et préférez voter par correspondance, vous devez obligatoirement cocher la case correspondant au numéro 2). Dans ce cas, il vous est demandé :
ART. 133-1 - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui ont voté par correspondance.
Dans ce cas, sont autorisés à voter par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique, les associés qui ont informé le dirigeant social désigné à cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée. Les votes par correspondance sont réceptionnés par la société au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’assemblée.
POUVOIR AU PRÉSIDENT 1) OU POUVOIR À UNE PERSONNE DÉNOMMÉE 3)
ART. 538 - Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à une assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions légales ou clauses statutaires fixant le nombre de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
La procuration doit comporter :
1°) les nom, prénoms et le domicile ainsi que le nombre d’actions et de droit de vote du mandant ;
2°) l’indication de la nature de l’assemblée pour laquelle la procuration est donnée ;
3°) la signature du mandant précédée de la mention « Bon pour pouvoir » et la date du mandat.
Le mandat est donné pour une assemblée. Il peut cependant être donné pour deux (2) assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept (7) jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
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